CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 94894
DEPARTEMENT DE LA GUYANE
Lecture du 28 Octobre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1988, présentée par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE ; le DEPARTEMENT DE LA GUYANE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. Caristan, la décision en date du 14 avril 1986 par laquelle le président du conseil général a muté l'intéressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et a condamné le département à verser 3 000 F au demandeur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Caristan devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Caristan, inspecteur d'hygiène principal, qui assurait les fonctions de chef du service technique de désinfection au laboratoire départemental, a été, par décision du président du conseil général de la Guyane en date du 14 avril 1986, muté à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales où il a été chargé des fonctions d'agent responsable du magasin de cette direction ; Considérant, d'une part, que cette mutation, qui comportait une diminution sensible du niveau des attributions et des responsabilités de l'intéressé, n'avait pas le caractère d'une simple mesure d'ordre d'intérieur mais comportait une modification de sa situation ; que, dès lors, M. Caristan était recevable à en demander l'annulation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses motifs, que cette mutation est intervenue en considération de la personne de M. Caristan ; qu'elle ne pouvait donc être légalement prononcée sans que l'intéressé ait été mis à même d'obtenir communication de son dossier ; que cette formalité n'a pas été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé ladite décision ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GUYANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GUYANE, à M. Caristan et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.