Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-07-2023, n° 22-16.946, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 12-07-2023, n° 22-16.946, FS-B, Rejet

A53941AZ

Référence

Cass. civ. 1, 12-07-2023, n° 22-16.946, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97782575-cass-civ-1-12072023-n-2216946-fsb-rejet
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Abstract


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 507 FS-B

Pourvoi n° Z 22-16.946


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023


M. [Aa], domicilié [… …] (…), a formé le pourvoi n° Z 22-16.946 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [L], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mmes Ab, Ac, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [Aa], né le … … … à [Localité 5] (Inde), a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation paternelle.

2. Le ministère public a opposé la désuétude prévue par l'article 30-3 du code civil🏛.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, de juger qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil🏛, alors :

« 1°/ que l'article 30-3 du code civil édicte non pas une règle de preuve mais une fin de non-recevoir ; que le juge est tenu d'écarter l'irrecevabilité tirée de cette fin de non-recevoir si sa cause a disparu au jour où il statue ; que pour déclarer irrecevable M. [Aa] à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, et le juger réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, la cour d'appel affirme que l'article 30-3 du code civil édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile🏛 ne peut intervenir ; qu'elle en déduit que dès lors que les conditions d'application du premier de ces textes sont réunies en l'espèce, M. [Aa] n'est plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père, M. [T], ait été déclaré français par jugement du 5 juillet 2013 (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'action déclaratoire de M. [Aa] avait été introduite le 26 février 2015 (arrêt, p. 3, § 6), soit postérieurement au jugement déclarant son père français, ce que M. [L] pouvait utilement invoquer pour faire la preuve qu'il avait la nationalité française, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 30-3 du code civil et 126 du code de procédure civile ;

2°/ que la condition temporelle prévue par l'article 30-3 du code civil ne concerne que le délai cinquantenaire durant lequel les ascendants sont restés fixés à l'étranger ; que pour statuer comme elle l'a fait et écarter les éléments de possession d'état de Français invoqués et produits par M. [Aa], la cour d'appel énonce que celui-ci ne produit ni pour lui-même ni pour son père d'éléments de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date d'anniversaire des cinquante ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession signé le 28 mai 1956 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'article 30-3 du code civil n'interdit pas de faire la preuve de la nationalité française en invoquant une possession d'état de Français postérieure à l'écoulement du délai cinquantenaire qui ne concerne que la fixation de la résidence des ascendants à l'étranger, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 23-6 et 30-3 du code civil🏛 ;

3°/ que le point de départ de la condition tenant à la résidence des ascendants à l'étranger s'apprécie au jour de naissance du premier ascendant saisi par le Traité de cession des établissements français en Inde du 28 mai 1956 susceptible de transmettre la nationalité française à l'intéressé ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel affirme que le délai cinquantenaire prévu à l'article 30-3 du code civil est acquis en ce que les ascendants de M. [Aa] sont restés fixés depuis plus de cinquante ans à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Mme [Y], grand-mère de M. [L], était effectivement saisie par ce Traité, de sorte que si le premier ascendant saisi par celui-ci était M. [Ad], père de M. [Aa] né le … … … et n'ayant pas atteint l'âge de cinquante ans au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de son fils le 26 février 2015, le délai cinquantenaire n'était, à cette date, pas arrivé à son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-3 du code civil. »


Réponse de la Cour

4. Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

5. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile🏛, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code🏛 ne peut intervenir.

6. Ayant relevé que l'intéressé ne produisait ni pour lui-même ni pour son père, seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, des éléments de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des cinquante ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession des établissements français de [Localité 5], de [Localité 3], de [Localité 4] et de [Localité 6], signé le 28 mai 1956, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche, en a exactement déduit que M. [L] était réputé avoir perdu, à cette date, la nationalité française, de sorte qu'il n'était plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père ait été déclaré français par un jugement du 5 juillet 2013.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.

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