Art. 9, Décret n°89-290 du 9 mai 1989 pris en application du titre VI de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'organisation des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Art. 9, Décret n°89-290 du 9 mai 1989 pris en application du titre VI de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à l'organisation des élections aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

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C74574UQ

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagnés des pièces qui y sont réglementairement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral.

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