CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 105321
Epoux Prost
Lecture du 20 Mars 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1989 et 19 juin 1989, présentés pour M. et Mme Claude PROST, demeurant 96 bis boulevard de Sévigné à Rennes (35000) ; M. et Mme PROST demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 26 mai 1986 par laquelle le maire de la commune de Dinard a délivré à la société en nom collectif Immobilière Opéra et Compagnie un permis de construire un immeuble sur un terrain sis au parc de la Ronceray ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme PROST et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Dinard, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si la consultation de la commission départementale des sites n'avait pas en l'espèce un caractère obligatoire, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration est de nature à vicier la validité de la décision intervenue dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ; qu'il est constant que l'auteur du projet de construction litigieux, par ailleurs architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux et, comme tel, membre de la commission départementale des sites d'Ille-et-Vilaine, a assisté à la séance du 18 mars 1986 au cours de laquelle a été examiné ce projet et a pris part à la discussion qui s'est instaurée sur ce projet ; que, par suite, l'avis émis par la commission se trouve entaché d'une irrégularité qui entraîne l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Dinard au terme de la procédure ; que, dès lors, M. et Mme PROST sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1988 et l'arrêté du 26 mai 1986 du maire de Dinard sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme PROST, à la ville de Dinard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.