Art. 3, Décret n°85-347 du 19 mars 1985 relatif à une convention sur l'aménagement du temps de travail et la modernisation.

Art. 3, Décret n°85-347 du 19 mars 1985 relatif à une convention sur l'aménagement du temps de travail et la modernisation.

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L'engagement relatif à la réduction de la durée du travail doit avoir pour objet, pour tout ou partie de l'entreprise, de diminuer la durée hebdomadaire effective moyenne du travail de chaque salarié à temps plein concerné d'au moins deux heures par rapport à celle en vigueur au 31 décembre 1983. Il peut, le cas échéant, préciser le nombre des emplois à temps plein dont la transformation en emploi à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail comportant une durée hebdomadaire d'au moins dix-huit heures, sera proposée aux salariés volontaires. La réduction à trente-cinq heures par semaine de la durée du travail des salariés visés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ne peut être prise en compte. Cet engagement doit être consécutif à un accord d'entreprise ou d'établissement ou, en l'absence de représentation syndicale, à une décision de l'employeur.



L'engagement relatif au maintien des capacités de production s'apprécie au niveau de l'unité de production considérée.



L'engagement relatif à l'emploi précise l'effet de l'exécution de la convention qu'il s'agisse d'emplois créés ou de suppressions d'emplois évitées. Pour la période de validité de la convention, l'employeur s'engage à ne pas prononcer de licenciements économiques hormis ceux qui le seraient dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, d'une convention d'aide à la réinsertion dans leur pays d'origine de certains travailleurs immigrés ou à la suite d'un reclassement externe ayant fait l'objet d'une aide de l'employeur. Cet engagement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

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