Art. 58, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Art. 58, Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

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Z14918UL

Installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe.
Les valeurs limites d'émissions du présent article sont applicables aux installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe, dont les chaudières.
I.- a) Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses :

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 et 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 2030.


Combustibles

Puissance

Polluants

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Biomasse solide

P < 5

225

525 (4)

50

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

200

400 (5)

30 (18)

Autres combustibles solides

P < 5

1 100

550 (6)

50

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

850 (1)

450 (7)

30 (18)

Fioul domestique

P < 5

-

150 (8)(9)

-

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

150 (9)

Fioul Lourd

P < 5

1 700

550 (10)

50 (19)

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

450 (10) (11) (12)

20 ≤ P

850 (2)

450 (7)

30 (18)(20)

Autres combustibles liquides

P < 5

850

550

50

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

450 (7)

20 ≤ P

850 (2)

30 (18)(20)

Gaz naturel, Biométhane

P < 5

-

100 (8) (13) (14)

-

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

100 (14) (15) (16) (22)

20 ≤ P

100 (21)

Gaz de pétrole liquéfiés

P < 5

5

150 (8)

-

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

150 (17)

Biogaz

P < 5

200

200 (17)

-

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

170

Autres combustibles gazeux

P < 5

200

200(17)

-

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

35 (3)


Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

SO2 : 1 100

(2)

Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

SO2 : 1 700

(3)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

SO2 : -

(4)

Installation enregistrée avant le 1er janvier 2014.

NOx : 750

(5)

Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

NOx : 450

(6)

Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

NOx : 825

(7)

Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOx : 550

(8)

Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

NOx : 225

(9)

Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

NOx : 300

(10)

Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

NOx : 600

(11)

Installation enregistrée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOx : 550

(12)

Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOx : 500

(13)

Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOx : 150

(14)

Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOx : 150

(15)

Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOx : 225

(16)

Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998.

NOx : 150

(17)

Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

NOx : 300

(18)

Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

Poussières : 50

(19)

Installation enregistrée avant le 1er janvier 1998, sauf lorsque la puissance thermique nominale totale dépasse 10 MW et qu'elle est située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.

Poussières : 100

(20)

Pour les fours industriels enregistrés avant le 1er novembre 2010, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Poussières : -

(21)

Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

NOx : 120

(22)

Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014

NOx : 120

I.- b) Les installations de combustion nouvelles, de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an, respectent une valeur limite d'émission de 100 mg/ Nm3 pour les poussières, si les installations utilisent des combustibles solides, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029.
II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ;
- existantes de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2030 ;
- nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


Puissance, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOX (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

Biomasse solide

P < 5

200

500 (3)

50

250

5 ≤ P < 10

300 (3)

30 (8)

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

300 (4)

20 (9)

200

Autres combustibles solides

P < 5

400 (1)

500 (5)

50

200

5 ≤ P < 10

300 (5)

30 (8)

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

400

300 (6)(7)

20 (9)

200 (10)

Fioul domestique

P < 5

-

150

-

100

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

Autres combustibles liquides

P < 5

350

300 (5)

50

100

5 ≤ P < 10

20 (9)

10 ≤ P < 20

300 (6)(7)

20 ≤ P

Gaz naturel, Biométhane

P < 5

-

100

-

100

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

GPL

P < 5

5

150

-

100

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

Biogaz

P < 5

100 (2)

200

-

250

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

Autres combustibles gazeux

P < 5

35

200

-

250

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P


Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

SO2 : 1100

(2)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

SO2 : 170

(3)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

NOx : 525

(4)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

NOx : 400

(5)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

NOx : 550

(6)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 et dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOx : 550

(7)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

NOx : 450

(8)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

Poussières : 50

(9)

Installation mise en service avant le 20 décembre 2018

Poussières : 30

(10)

Installation consommant du charbon pulvérisé

CO : 100

III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et :

- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ;
- de puissance thermique nominale totale comprise entre 2 et 5 MW enregistrées avant le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ;
- de puissance thermique nominale totale comprise entre 1 et 2 MW, à compter du 1er janvier 2030.


Puissance, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOX (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

Biomasse solide

P < 5

200

650

50

250

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

400 (1)

30

200

Autres combustibles solides

P < 5

1100

550

50

200

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

400

450 (2)

30

200 (6)

Fioul domestique

P < 5

-

150 (3)

-

100

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

150 (3)

Autres combustibles liquides

P < 5

350

550

50

100

5 ≤ P < 10

30

10 ≤ P < 20

500 (2)

20 ≤ P

450 (2)

Gaz naturel, Biométhane

P < 5

-

150

-

100

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

120 (4)

20 ≤ P

100 (5)

GPL

P < 5

5

150

-

100

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

Biogaz

P < 5

170

200

-

250

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P

Autres combustibles gazeux

P < 5

35

200

-

250

5 ≤ P < 10

10 ≤ P < 20

20 ≤ P


Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

Installation dont l'enregistrement initial a été accordé avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an

NOx : 450

(2)

Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOx : 550

(3)

Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an

NOx : 200

(4)

Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée

NOx : 150

(5)

Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010

NOx : 120

(6)

Installation consommant du charbon pulvérisé

CO : 100

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