Art. 9, Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Art. 9, Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

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C60618MG

En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit :.

a) Par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ;

b) Par le pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'autorisation.

Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux doivent se voir notifier par le préfet de région la demande dont il est saisi.

Le préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.

L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.

Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer celui de l'architecte des bâtiments de France.

Lorsque le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier en application de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés sans son accord. Celui-ci intervient dans un délai de douze mois à compter de la date de saisine du préfet. Faute de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé confirmer celui de l'architecte des bâtiments de France, si celui-ci avait donné un avis avant la décision d'évocation, et son accord est réputé donné tacitement si l'architecte des bâtiments de France n'avait pas donné d'avis avant la décision d'évocation.

Le ministre chargé de la culture informe le demandeur, le maire et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de sa décision d'évoquer le dossier.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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