Art. L114-2, Code minier (nouveau)

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L6979L7M

I.-L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.
L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3.
II.-Le mémoire ou l'étude de faisabilité fait l'objet d'un avis environnemental et d'un avis économique et social.
Ces avis font l'objet d'une réponse écrite de la part du demandeur.
III.-Le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis, pour avis, aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, aux conseils régionaux, aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d'outre-mer, concernés par le projet minier.
Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
IV.-Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, pendant la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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