Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 20-09-1991, n° 84291

CE 3/5 SSR, 20-09-1991, n° 84291

A2305ARS

Référence

CE 3/5 SSR, 20-09-1991, n° 84291. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/974328-ce-35-ssr-20091991-n-84291
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 84291

MANHES

Lecture du 20 Septembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert MANHES, demeurant 55, rue de Bourgogne à Paris (75007) ; M. MANHES demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1985 par lequel le maire du Croisic a délivré un permis de construire à M. Michel Pradillon, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Albert MANHES, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L-1 du règlement du lotissement d'Arcole sur lequel est implantée la construction qui a fait l'objet du permis accordé par l'arrêté du maire du Croisic en date du 27 septembre 1985 : "Les constructions seront destinées à l'habitation principale et saisonnière" ; que la demande de permis présentée par M. Pradillon avait pour objet l'extension de sa maison d'habitation et la création d'un deuxième garage ; que cette extension n'a pas eu pour effet de modifier la destination de la construction à l'habitation principale et saisonnière en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du lotissement ; que si M. Pradillon s'est abstenu de mentionner, dans sa demande de permis, le fait qu'il avait antérieurement installé dans son jardin un abri métallique, M. MANHES n'allègue pas que l'existence de cet abri ait une influence sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les dispositions du règlement du lotissement imposant qu'une construction isolée soit implantée à au moins 3 mètres de la limite séparative d'un lot n'ont pas été méconnues en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.421-3 et R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme que le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de l'application des règles de construction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'extension projetée par M. Pradillon aurait pour effet de modifier la ventilation de la chaufferie de sa maison ne peut être utilement soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du permis ; que les dispositions ajoutées au paragraphe 1er du chapître I du règlement du lotissement par l'arrêté du préfet du département de Loire-Atlantique en date du 12 septembre 1969, invoquées par le requérant, ne sont pas applicables au lot de M. Pradillon qui abrite ue construction affectée non au commerce mais à l'habitation principale ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le permis attaqué impose le respect de la totalité des réserves formulées par l'architecte des bâtiments de France ; Considérant, enfin, que si, en vertu du paragraphe 5 du chapître I du règlement du lotissement d'Arcole : "Dans le cas de bâtiments jumelés, le degré de pente des toitures devra être rigoureusement identique", le garage objet du permis contesté constitue un bâtiment annexe accolé au bâtiment principal affecté à l'habitation et non un bâtiment jumelé à ce dernier au sens des dispositions précitées qui ne lui sont dès lors pas applicables ; que si le garage de M. Pradillon forme, sur la façade arrière de sa maison, une avancée de 3 mètres 85, cette circonstance n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe 2 du même chapître qui se borne à exiger que les bâtiments annexes soient incorporés aux bâtiments principaux et accolés à ceux-ci dans un même ensemble architectural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MANHES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 13 novembre 1986 ;

Article 1er : La requête de M. MANHES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MANHES, à lacommune du Croisic et au ministre de l'intérieur.

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