Art. R611-5, Code de l'aviation civile

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L7959HEI

I.-La redevance d'aptitude au vol prévue au II de l'article L. 611-5 est due par toute personne postulant à la délivrance ou au renouvellement d'un document de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique prévu par les articles L. 131-1, R. 133-1 et R. 133-1-2 ainsi que par toute personne titulaire d'un tel document, au titre du contrôle sur celui-ci.

Cette redevance et les conditions de son paiement sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

II.-La redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD) prévu au IV de l'article L. 611-5 correspond à la qualification des dispositifs de simulation prévue par l'article L. 410-3. Les personnes assujetties sont les organismes qui demandent la qualification. Le tarif pour chaque type d'entraîneur synthétique de vol est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance de la qualification est subordonnée au paiement de la redevance.

III.-La redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SLIA) prévue au IV de l'article L. 611-5 correspond aux essais de vérification de la conformité aux spécifications techniques des véhicules, produits extincteurs ou équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs en application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile. Les personnes assujetties sont les demandeurs des essais. Le tarif pour chaque type de matériel SLIA et chaque type d'essai est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du compte rendu d'essais est subordonnée au paiement de la redevance.

IV.-La redevance de dispositif de sûreté prévue au V de l'article L. 611-5 correspond à la certification ou à la justification des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévus par l'article R. 213-1 ou par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Les personnes assujetties sont les demandeurs de la certification des équipements de détection ou de l'attestation de justification de leurs performances. Le tarif pour chacun des équipements de sûreté est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du certificat de conformité ou de l'attestation de justification de performances est subordonnée au paiement de la redevance.

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