Art. 1, Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 82-40 DU 16 JANVIER 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT *EXONERATION* DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.

Art. 1, Décret n°82-264 du 24 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 82-40 DU 16 JANVIER 1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT *EXONERATION* DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL EN VUE DE FACILITER LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE.

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Z61894IH

Pour ouvrir droit à la prise en charge prévue par l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, les embauches doivent résulter d'un accord ou, à défaut, d'une décision sur la réduction à trente-sept heures au moins avant le 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée hebdomadaire effective moyenne du travail. Cet accord peut s'appliquer à tout ou partie du personnel.

Conformément à l'article L. 311-2 du code du travail, l'employeur doit déposer les offres d'emplois correspondantes à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Il doit recruter par priorité des jeunes âgés de moins de vingt-six ans ou des femmes veuves ou divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, ou des demandeurs d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage, sous contrat à durée indéterminée.

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