Art. 10, Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Art. 10, Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

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C96258B4

La retraite [*pension*] de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1121-1 du code rural est allouée si le conjoint survivant remplit les conditions d'âge, de durée du mariage et de ressources personnelles prévues à l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé.

La retraite de réversion est égale à la moitié de la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Son entrée en jouissance est fixée dans les conditions prévues à l'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé.

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