Art. 2, Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 relatif à la position de congé postnatal des agents titularisés dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Art. 2, Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 relatif à la position de congé postnatal des agents titularisés dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

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C818873N

L'agent de sexe masculin titularisé dans un emploi permanent d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 881-1 de ce code si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ni d'un congé postnatal ou parental, ou si elle y renonce.

Le congé postnatal du père prend effet à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère.

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