Art. 11, Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT.

Art. 11, Décret n°80-552 du 15 juillet 1980 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT.

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C84884S8

Les agents non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté [*durée*] minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.



Ce congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés à compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge [*limite*] de trois ans au premier jour du congé pour adoption.



La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.



Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée [*formalité*], un mois au moins avant [*date limite*] l'expiration de la période de six mois en cours.



L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires [*contrôle*] pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.



Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.



Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.



L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée [*formalité*] au plus tard un mois [*date limite*] avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant [*interdiction*].

La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire [*bénéficiaires*] qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles 415-30 à 415-33 du code des communes et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier.



Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption.

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