Art. 4, Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI 546 DU 17 JUILLET 1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE

Art. 4, Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU TITRE 1 DE LA LOI 546 DU 17 JUILLET 1980 INSTITUANT UNE ASSURANCE VEUVAGE EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS AYANT OU AYANT EU DES CHARGES DE FAMILLE

Lecture: 1 min

C18128BQ

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé, sous les réserves ci-après ;

1. Il n'est pas tenu compte :

a) des capitaux décès versés en application de l'article L. 360 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 63 (1) du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;

b) de l'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;

c) de l'allocation compensatrice aux handicapés prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ;

d) du revenu familial institué par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 susvisée ;

e) de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

2. Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au 1. a ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel évalué à 15 p. 100 de leur montant pendant la période de trois ans à compter du décès.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.