Art. 8-1, Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Art. 8-1, Décret n°80-1143 du 30 décembre 1980 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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C83258BX

Lorsque l'intéressé est susceptible de bénéficier dans le régime général de la sécurité sociale de la validation de périodes définies au I de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, la demande de rachat doit être adressée à l'organisme compétent pour opérer cette validation en application de l'article 4 du décret n° 85-34 du 9 janvier 1985.

Dans les autres cas, la demande de rachat est adressée :

1° Lorsque le demandeur a déjà cotisé au régime général de la sécurité sociale, à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle le demandeur a cotisé en dernier lieu, ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse ;

2° Lorsque le demandeur n'a jamais cotisé au régime général de la sécurité sociale :

a) A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés si le demandeur réside dans la région Ile-de-France ou hors de la France métropolitaine et des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

b) A la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, s'il réside dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

c) A la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence dans les autres cas.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

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