Art. 7, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Art. 7, Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

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C359673L

Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles visées aux articles 1er à 6 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire.

Ces opérations devront, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

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