Art. 48, Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978

Art. 48, Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MINISTRES DES CULTES ET MEMBRES DES CONGREGATIONS ET COLLECTIVITES RELIGIEUSES INSTITUE PAR LA LOI N° 78-4 DU 2 JANVIER 1978

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C62758BZ

La pension de réversion est égale à 50 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 17-I du décret du 24 février 1975 susvisé [*montant, taux*].

Elle est majorée de 10 % lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article 43. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.

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