Art. 3, Décret n°79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Art. 3, Décret n°79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

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C79064X4

Pour l'application du présent décret, les stations radio-électriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :

1) Stations militaires ;

2) Stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;

3) Stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la nation ;

4) Toutes autres stations.

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