Jurisprudence : CE Contentieux, 17-05-1991, n° 121567

CE Contentieux, 17-05-1991, n° 121567

A9933AQX

Référence

CE Contentieux, 17-05-1991, n° 121567. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971961-ce-contentieux-17051991-n-121567
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 121567

Ministre de l'intérieur
contre
Uriarte Diaz de Guérenu

Lecture du 17 Mai 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) sous le n° 121 464, le recours, enregistré le 3 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 12 juillet 1989 enjoignant à M. Uriatre Diaz de Guérenu de sortir du territoire français ; 2°) rejette la requête de M. Uriarte Diaz de Guérenu ;

Vu 2°) sous le n° 121 567 le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 8 décembre 1990 ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat prononce le sursis à exécution du jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation de son arrêté du 12 juillet 1989 enjoignant à M. Uriarte Diaz de Guérenu de sortir du territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi 86-1025 du 9 septembre 1986 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les recours du ministre de l'intérieur enregistrés sous les n os 121 464 et 121 567 concernent le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986 : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité des troubles à l'ordre public provoqués par des groupes armés et organisés, à la persistance de liens étroits entre M. Uriarte Diaz de Guérenu et l'un de ces groupes, au fait que M. Uriarte Diaz de Guérenu vivait en France en situation de clandestinité jusqu'au 11 juillet 1989, date à laquelle il a été découvert par les services de police lors d'une perquisition, son expulsion présentait, à la date du 12 juillet 1989, un caractère d'urgence absolue ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens prsentés par M. Uriarte Diaz de Guérenu devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que l'arrêté attaqué porte comme motif que M. Uriarte Diaz de Guérenu : "est lié à un groupe d'action violente susceptible de commettre des attentats terroristes ; qu'il est un militant actif de ce groupe organisé et armé" ; qu'une telle motivation satisfait, en l'espèce, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que les dispositions de l'article 32-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, selon lesquelles, sauf si des raisons supérieures de sécurité nationale s'y opposent, un réfugié ne peut être expulsé sans avoir été mis à même de se disculper par l'exercice d'un recours devant une autorité compétente, ne pouvaient trouver application dès lors que des raisons de la nature de celles qui sont mentionnées à cet article existaient en l'espèce ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la présence de M. Uriarte Diaz de Guérenu constituait pour l'ordre public une menace particulièrement grave, le ministre de l'intérieur ait fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 12 juillet 1989 enjoignant à M. Uriarte Diaz de Guérenu de quitter le territoire français ; que dès lors les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 1990 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Uriarte Diaz de Guérenu devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur le recours n° 121 567 du ministre de l'intérieur.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Uriarte Diazde Guérenu et au ministre de l'intérieur.

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