Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 10-03-2023, n° 19/15855, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 10-03-2023, n° 19/15855, Confirmation

A846494A

Référence

CA Aix-en-Provence, 10-03-2023, n° 19/15855, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/97195161-ca-aixenprovence-10032023-n-1915855-confirmation
Copier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1


ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023


N° 2023/96


Rôle N° RG 19/15855 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAMG


SARL CQ PRO 13


C/


[X] [P]


Copie exécutoire délivrée

le :


10 MARS 2023


à :


Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


Me Vanessa BISMUTH-MARCIANOavocat au barreau de MARSEILLE


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00107.



APPELANTE


SARL CQ PRO 13, représentée par son gérant en exercice, domicilié au siège social, demeurant [… …]


représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


INTIME


Monsieur [X] [P], demeurant [… …]


représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller


Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.


ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023


Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***


Monsieur [X] [P] a été engagé par la SARL CQ PRO 13 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité d'agent de sécurité, échelon 1.


Par lettre du 12 août 2017, Monsieur [P] a été licencié pour le motif suivant : « M.[P], votre titre de séjour, vous permettant d'exercer une activité salariée en France, est périmé depuis le 08/08/2017. Et à ce jour et sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu un nouveau.

Or, pour exercer une activité salariée en France, tout travailleur étranger non ressortissant de l'UE doit détenir un titre de séjour et de travail (C. trav., art. R. 5221-3).

Ainsi constatée, votre situation administrative ne vous permet plus d'exercer une activité salariée en France. En conséquence de quoi, nous vous notifions votre licenciement pour « raison administrative à compter de la date de ce courrier ».

Car l'irrégularité de la situation de travailleur étranger constitue une cause objective de rupture du contrat de travail.

Les dispositions relatives aux licenciements n'ont pas vocation à s'appliquer en principe ».


Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 26 septembre 2019, a :

- dit que le licenciement de Monsieur [P] par la SARL CQ PRO 13 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [Aa] les sommes suivantes :

* 2.960 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 296 € bruts de congés payés y afférents.

* 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

* 1.474,75 € bruts de rappel des heures supplémentaires, outre 147,47 € bruts de congés payés y afférents.

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce jusqu'à parfait paiement.

- débouté Monsieur [P] de sa demande indemnitaire pour procédure de licenciement irrégulière.

- ordonné à la SARL CQ PRO 13 de remettre à Monsieur [Aa] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Assedic), ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision.

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

-condamné la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.

- condamné la SARL CQ PRO 13 aux entiers dépens de la présente procédure.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La SARL CQ PRO 13 a interjeté appel de ce jugement.


Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, elle demande à la cour de :

- vu les articles L. 8251-1, L. 8252-2 et L. 8252-4 du code du travail🏛🏛🏛.

- infirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille le 26 septembre 2019 sur les chefs de jugement critiqués.

Statuer à nouveau sur les chefs infirmés.

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

- dire et juger que la procédure spéciale de licenciement a été respectée.

- dire et juger que Monsieur [P] a perçu l'indemnité spéciale de licenciement et qu'il a reçu les documents sociaux de rupture.

- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- dire et juger que Monsieur [P] présentait moins de huit mois d'ancienneté et qu'il n'est pas fondé à formuler des demandes indemnitaires sur une ancienneté plus importante.

- débouter Monsieur [Aa] de ses demandes fins et conclusions formulées au titre de son appel incident.

- condamner Monsieur [P] à payer à la SARL CQ PRO 13 la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2020, Monsieur [P] demande à la cour de :

- à titre liminaire, fixer la date d'ancienneté de Monsieur [P] au 1er mai 2014.

- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [P] était sans cause réelle et sérieuse.


En conséquence :

- condamner la SARL CQ PRO 13 à verser à Monsieur [Aa] les sommes de :

* 53.280 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 2.960 € au titre de l'indemnité de préavis.

* 296 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.

* 1.480 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

* 4.107 € au titre des heures supplémentaires.

* 407 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.

- ordonner à la SARL CQ PRO 13, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la remise des documents sociaux (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC, bulletins de salaire d'août à octobre 2017).

- condamner la SARL CQ PRO 13 à verser à l'avocat soussigné, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la détermination de l'ancienneté du salarié


La SARL CQ PRO 13 conclut que Monsieur [P] ne peut prétendre à une ancienneté de plus de deux ans puisqu'il n'a été employé par la société CQ PRO 13 qu'à partir du 1er janvier 2017 et licencié le 12 août 2017. S'il a été engagé précédemment par la société CQ- LANDER, il n'a pas été contraint de démissionner et les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail🏛 ne sont pas applicables en l'espèce car il n'existe aucun transfert d'une entité économique autonome entre les deux sociétés, s'agissant d'une activité de sécurité et gardiennage sans moyen de production autonome. Elle invoque l'existence d'une nouvelle activité avec une nouvelle entreprise constituée par une nouvelle société différente et indépendante et, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, aucun élément objectif ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle la SARL CQ PRO 13 aurait poursuivi l'activité de la SARL CQ-LANDER en reprenant ses moyens d'exploitation incorporels et corporels. Les seuls faits que les deux sociétés ont la même activité, le même gérant et que la SARL CQ- LANDER n'a pas poursuivi son activité sont insuffisants pour établir qu'une entité économique et des moyens de production autonomes ont été transférés au sens de l'article L.1224-1 du code du travail.


Monsieur [P] invoque l'application de l'article L.1224-1 du code du travail en soutenant que le gérant, Monsieur [O], a été contraint de fermer définitivement la SARL CQ-LANDER, le 31 décembre 2016, et lui a demandé de démissionner, ce qu'il a refusé. Il indique avoir été transféré au sein de la nouvelle société CQ PRO 13, à compter du 1er janvier 2017 et soutient que la SARL CQ PRO13 a conservé l'identité de la SARL CQ- LANDER, sachant qu'elle s'implantait dans le même secteur d'activité, à savoir l'activité de sécurité privée et que les salariés de la SARL CQ-LANDER ont été repris par la SARL CQ PRO13.

Il fait également valoir que les bulletins de salaire mentionnent bien une reprise d'ancienneté au 1er mai 2014.


*


Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2014 que Monsieur [Aa] a été engagé par la SARL CQ-LANDER en qualité de management de planning et de responsable du secteur des interventions et des rondes. Puis, il a été engagé par la SARL CQ PRO 13 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017 en qualité de d'agent de sécurité, échelon 1.


Alors qu'il fonde sa prétention sur l'article L.1224-1 du code du travail, Monsieur [P] procède par affirmation et ne produit aucune pièce démontrant que les conditions d'application de cet article sont réunies, les seuls faits que les deux sociétés aient le même gérant et interviennent dans le même secteur d'activité étant insuffisants à rapporter cette preuve.


Par contre, les bulletins de salaire, remis au salarié par la SARL CQ PRO 13, indiquent comme date de 'début d'ancienneté : 01/05/2014", ce qui vaut présomption de reprise d'ancienneté à cette date. A défaut de preuve contraire rapportée par la SARL CQ PRO 13, les droits du salariés doivent donc être examinés au regard de la reprise d'ancienneté ainsi convenue.


Sur les heures supplémentaires


En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.


Monsieur [P] indique avoir effectué des heures supplémentaires qui doivent être majorées et demande le paiement la somme de 4.071 €, outre celle de 407 € au titre des congés payés y afférents.


Il produit les bulletins de salaire et son agenda qui mentionne, pour chaque jour travaillé, une amplitude horaire et un temps de travail journalier qu'il récapitule en fin de chaque mois.


S'il peut être relevé, comme le conclut la SARL CQ PRO 13, que Monsieur [Aa] ne produit pas de décompte stricto sensu, les éléments qu'il produits sont néanmoins suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.


Or, force est de constater que la SARL CQ PRO 13 ne produit aucun élément.


A l'examen comparatif des bulletins de salaire de janvier à août 2017, qui indiquent le paiement d'heures supplémentaires, et des indications figurant sur l'agenda, Monsieur [P] est fondé à réclamer la somme de 1.474,75 €, outre la somme de 147,47 €.


Sur le licenciement


La SARL CQ PRO 13 invoque les dispositions des articles L.8251-1, L.8252-2 et L.8252-4 du code du travail qui instituent une procédure dérogatoire de rupture du contrat de travail qui n'est pas soumise aux obligations d'organisation d'un entretien préalable et de motivation du licenciement, la situation irrégulière étant une cause réelle et sérieuse justifiant, en elle-même, la rupture du contrat de travail. Rappelant que c'est au salarié étranger de veiller à disposer d'un titre de séjour valable ou de faire la demande de renouvellement dans les temps et d'en justifier auprès de son employeur, elle explique qu'elle s'est aperçue que le titre de séjour de Monsieur [P] expirait le 8 août 2017 et elle n'a eu d'autre choix que de procéder immédiatement à son licenciement pour ce motif qui est une cause de rupture immédiate du contrat de travail. Monsieur [P] ne lui ayant pas adressé, avant le 8 août 2017, ni avant le 12 août 2017, ni même après le licenciement, le justificatif de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Il se borne à produire une enveloppe d'envoi alors que, s'il avait adressé un courrier, l'enveloppe devrait être en possession de la société CQ PRO 13 et pas de Monsieur [P]. Il semble que Monsieur [P] n'ait formulé sa demande de renouvellement de carte de séjour que le 10 août 2017. Monsieur [P] produit le récépissé de la demande de renouvellement, valable jusqu'au 9 février 2018, mais pas la carte de séjour elle-même.


Monsieur [P] fait valoir que le 11 août, il a informé son employeur du fait que sa carte de séjour expirait bientôt et, s'agissant d'une toute petite structure employant des salariés de la même nationalité guinéenne, il est évident que l'envoi d'un courrier recommandé pour prévenir du renouvellement de la carte de séjour ne s'entend pas. Monsieur [P] indique qu'il avait fait une demande de renouvellement, déposée auprès des services de la préfecture dans les délais, soit deux mois avant l'expiration de son titre de séjour mais, compte tenu du fait que les délais de traitement de sa demande dépassaient le délai de validité de son titre de séjour, il fournissait le récépissé de dépôt délivré par la préfecture. Ce récépissé est délivré lorsque l'instruction de la demande de renouvellement dépasse le délai d'expiration de la carte à renouveler. Monsieur [P] indique avoir reçu le récépissé de dépôt de la préfecture, posté par cette dernière le 16 août et l'avoir immédiatement (dès le lundi suivant, soit le 21 août 2017) envoyé à son employeur, par courrier RAR, espérant que ce dernier le réintroduise dans ses effectifs dès lors que la validité de l'ancienne carte de séjour s'étendait jusqu'au 9 février 2018. Il précise que sa nouvelle carte de séjour a été délivrée le 24 août 2017.


*

Il ressort de la lettre de licenciement du 12 août 2017 que le motif invoqué a trait à la situation administrative (validité de la carte de séjour) de Monsieur [P] qui ne lui permettait plus, selon l'employeur, d'exercer une activité salariée en France.


Or, Monsieur [P] produit le récépissé établi le 10 août 2017 par la préfecture des Bouches-du-Rhône qui indique : 'A demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la fin de validité expire le 8 août 2017. Ce récépissé n'est valable qu'accompagné de ce titre de séjour n° (...)délivré à [Localité 3] dont les effets sont prolongés jusqu'au 09/02/2018. Il autorise son titulaire à travailler'. Il en résulte, qu'à la date du licenciement, la situation administrative de Monsieur [P] lui permettait de travailler légalement en France de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


De plus, s'il appartient à l'employeur de s'assurer que son salarié est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité valant autorisation de travailler, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Or, en licenciant Monsieur [Aa] dès le 12 août 2017, alors que la carte de séjour de Monsieur [P] expirait le 8 août 2017, sans procéder à une demande d'information préalable auprès du salarié ou à la délivrance d'une mise en demeure, la SARL CQ PRO 13 a sciemment privé Monsieur [P] de ses droits, notamment ceux issus de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛, dans sa version applicable au jour du licenciement, qui permet au salarié étranger, pendant trois mois, de justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration du titre de séjour et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de renouvellement dudit titre.


Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse.


Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (28 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.480 €), des circonstances de la rupture et d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier signé le 25 août 2017, il sera accordé à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9.000 €, la SARL CQ PRO 13 ne sollicitant pas l'imputation ou le remboursement de l'indemnité forfaitaire spéciale versée au salarié au titre de l'article L.8252-2 du code du travail.


Il convient également de lui accorder, selon les dispositions de la convention collective de la prévention et de la sécurité, une indemnité compensatrice de préavis de 2.960 €, outre la somme de 296 € au titre de congés payés afférents.


Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière


Alors que Monsieur [P] prétend à bénéficier de la procédure de licenciement que n'a pas respectée son employeur et invoque le préjudice subi du fait de l'état de grossesse de sa compagne, la SARL CQ PRO 13 demande la confirmation du jugement sur ce point.


*


En l'espèce, Monsieur [Aa] ne justifie pas d'un préjudice découlant directement pour lui du non respect par l'employeur de la procédure de licenciement et la production d'un bilan sanguin d'une personne qu'il présente comme étant sa compagne, ne rapporte pas cette preuve d'autant que Monsieur [M], disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans et la SARL CQ PRO 13 ne discutant pas le fait qu'elle emploie plus de onze salariés, l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


La demande sera donc rejetée.


La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL CQ PRO 13 n'étant versé au débat.


Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens


Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL CQ PRO 13 à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.


Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL CQ PRO 13, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et en matière prud'homale,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamne la SARL CQ PRO 13 à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,


Condamne la SARL CQ PRO 13 aux dépens d'appel.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus