Art. 26, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Art. 26, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

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Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, gérés par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement d'hospitalisation public sont érigés, par délibération de la ou des collectivités intéressées, en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature, au plus tard le 1er juillet 1990.

Toutefois, en ce qui concerne les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui font partie d'établissements d'hospitalisation publics, seules sont érigées en établissements publics les unités de 200 lits au moins ou celles de moindre importance qui dépendent d'un même établissement d'hospitalisation et dont la capacité globale atteint ce seuil.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux services d'établissements d'hospitalisation publics ayant la même vocation que les établissements visés au présent article.

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