Art. 21, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Art. 21, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

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C5719739

La durée du mandat des membres de la commission consultative mentionnée à l'article 20 ci-dessus est fixée à trois ans. La commission élit son président.

Le représentant des médecins mentionné au 1° dudit article est désigné par les chefs de services intéressés.

Un membre du personnel est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au niveau de l'établissement ou, à défaut d'une telle organisation, élu par l'ensemble du personnel de la ou des maisons de retraite au scrutin secret majoritaire à un tour.

Le second membre du personnel mentionné au 3° et la personne qualifiée mentionnée au 4° de l'article 20 sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Le directeur de l'établissement hospitalier organise l'élection des représentants des usagers et, s'il y a lieu, des représentants du personnel. Il établit la liste nominative des membres de la commission et de leurs suppléants. Il assiste avec voix consultative aux réunions de la commission et en organise le secrétariat.

Les avis émis par la commission sont transmis par ses soins dans un délai de huit jours au conseil d'administration.

Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur ; celui-ci fixe notamment les modalités de convocation des membres et la périodicité des réunions [*contenu*].

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