Art. 20, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Art. 20, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

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C5718738

La commission consultative dont la création est prévue par l'article 22, dernier alinéa, de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 doit être mise en place au plus tard quatre mois après la publication du présent décret dans tout établissement d'hospitalisation public comportant une ou plusieurs maisons de retraite totalisant quatre-vingts lits au moins.

Les délibérations du conseil d'administration sur les questions intéressant l'installation et le fonctionnement des services recevant des personnes âgées ne peuvent être approuvées par le préfet si l'avis de la commission ci-dessus visée n'y est pas joint.

Cette commission comporte douze membres au maximum et comprend [*composition*]:

1° Le ou les médecins responsables de la surveillance médicale de la ou des maisons de retraite, un représentant des médecins en fonctions dans les unités de moyen ou long séjour de l'établissement hospitalier qui sont réservées aux personnes âgées ;

2° Les personnes chargées de la direction de la ou des maisons de retraite ou des services visés à l'alinéa précédent ;

3° Deux membres du personnel en fonctions dans la ou les maisons de retraite ;

4° Une personne qualifiée désignée en raison de sa compétence ;

5° Deux personnes âgées hébergées dans la ou les maisons de retraite depuis six mois au moins.

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