Art. 8, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

Art. 8, Décret n°78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi.

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C569973H

Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux, interdépartementaux ou créés avec le concours financier d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale est de douze au minimum et de seize au maximum. Il est augmenté d'une unité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

Ce conseil comprend [*composition*]:

1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales et, le cas échéant, du centre d'action sociale, qui sont à l'origine de la création ;

2° Le cas échéant, un représentant de la commune mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus ;

3° Trois représentants au moins des collectivités publiques et organismes de sécurité sociale assurant le financement principal de l'établissement désignés dans les conditions suivantes :

a) Lorsque les prestations offertes par l'établissement sont prises en charge à titre principal par l'assurance maladie, trois membres au moins doivent représenter les organismes de sécurité sociale. Ces organismes sont désignés par le préfet du département d'implantation en fonction de l'importance des frais exposés pour leurs ressortissants et de leur contribution à l'équipement de l'établissement ;

b) Lorsque les prestations sont prises en charge par l'aide sociale incombant à un ou plusieurs départements ou à l'Etat, trois membres au moins doivent représenter les autorités publiques de financement. Ils sont désignés selon le cas par le ou les conseils généraux concernés ou par le préfet du département du siège de l'établissement. En tout état de cause, la représentation de chaque catégorie de collectivité publique de financement doit être assurée ;

c) Lorsque les prestations sont prises en charge concurremment par l'aide sociale et la sécurité sociale, deux membres au moins doivent représenter la collectivité publique d'aide sociale, et un membre au moins les organismes de sécurité sociale ;

d) Lorsque l'établissement n'est pas habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et n'est pas autorisé à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, les trois membres au moins mentionnés au présent 3° sont remplacés par trois membres au moins désignés par les organes délibérants des collectivités territoriales dont relève ledit établissement.

4° Deux représentants au moins, dont un médecin ou un collaborateur technique, du personnel de l'établissement ;

5° Deux représentants au moins des personnes accueillies dans l'établissement.

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