Art. 1, Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines.

Art. 1, Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines.

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Z99152KR

Le comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone franche urbaine par l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est présidé par le préfet du département.

Ce comité comprend :

1° Les députés élus dans la ou les circonscriptions où se situe la zone franche urbaine ;

2° Un sénateur élu dans le département, désigné par le président du Sénat ;

3° Le président du conseil régional ou son suppléant désigné par lui parmi les membres du conseil régional ;

4° Le président du conseil général ou son suppléant désigné par lui parmi les membres du conseil général ;

5° Le maire de chacune des communes sur le territoire desquelles est située la zone franche urbaine ;

6° Le président de chacun des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement et de développement économique pour la zone ;

7° Le secrétaire général pour les affaires régionales ;

8° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat suivants ou le suppléant désigné par chacun d'eux :

-le trésorier-payeur général ;

-le directeur des services fiscaux ;

-le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

-le directeur départemental de l'équipement ;

-le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-le délégué régional au commerce et à l'artisanat ;

9° Le président de chacune des chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ou son suppléant désigné par lui parmi les membres de cette chambre ;

10° Le président de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat de région territorialement compétentes ou son suppléant désigné par lui parmi les membres de cette chambre ;

11° Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

12° Un représentant désigné par chacune des organisations d'employeurs représentatives au plan national.

Le préfet peut associer aux travaux du comité, sans voix délibérative, toute personne dont la participation est jugée utile, notamment des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

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