Art. 2, Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Art. 2, Décret n°78-1210 du 26 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 59 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

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C30698CN

L'allocation différentielle prévue à l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975 est égale, initialement, à la différence entre le montant total des avantages, énumérés au 1. de l'article 1er ci-dessus auquel les intéressés avaient droit à la date d'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi et celui de l'avantage ou du total des avantages nouveaux [*calcul*].

L'allocation différentielle s'impute sur le montant des allocations énumérées au 1. de l'article 1er du présent décret lorsque, par l'effet de dispositions transitoires, celles-ci sont servies après l'entrée en vigueur des articles 9, 35 et 39 de ladite loi.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, la comparaison peut être faite à la date du premier paiement des allocations nouvelles.

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