Art. 5, Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européen

Art. 5, Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européen

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C26174IR

La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 de la loi susvisée du 30 juin 1977, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt d'une demande de brevet et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'office européen des brevets.

La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'office européen des brevets ou de sa traduction.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France ou n'y possède pas d'établissement industriel ou commercial, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire en France et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'institut national de la propriété industrielle.

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