Art. 3, Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.

Art. 3, Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.

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C33657XW

Lorsqu'une opération de construction de bâtiment ou de génie civil excède le montant défini à l'article 1er du présent décret,

le maître de l'ouvrage fait connaître, dès l'appel d'offres aux entrepreneurs, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3) du code du travail, le lieu du chantier, la nature et le coût de l'opération envisagée, la durée estimée des travaux, l'effectif prévisible des salariés et le nombre d'entreprises intervenantes.

Dès qu'il est en mesure d'apprécier que le chantier donnera lieu à constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité, le maître de l'ouvrage en informe l'autorité définie au premier alinéa.

Le maître de l'ouvrage [*obligation*] adresse, dans les mêmes conditions, les informations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie [*autorités compétentes*].

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