Jurisprudence : CE Contentieux, 06-03-1991, n° 67790

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 67790

Mme AMBROISE JOUVION

Lecture du 06 Mars 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme AMBROISE JOUVION, demeurant 160, rue de la Pompe à Paris (75116) ; Mme AMBROISE JOUVION demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition et subsidiairement, condamne son ancien associé M. Turlan à la garantir des impositions mises à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de Mme AMBROISE JOUVION, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, si Mme AMBROISE JOUVION soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris dont elle fait appel serait entaché de diverses irrégularités, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ledit moyen doit donc être écarté ; Considérant, d'autre part, que les détournements opérés par un membre d'une société de personnes ont le caractère d'un prélèvement et non d'une charge déductible des bénéfices imposables ; que cette règle est applicable aux sociétés civiles, même lorsque leurs bénéfices sont imposables au nom de leurs membres ; que, par suite, les poursuites engagées devant la juridiction répressive pour des détournements de fonds qu'aurait commis l'associé de Mme AMBROISE JOUVION dans la société civile qu'ils avaient constitué en 1979, pour l'exercice, en association, de leur profession d'avocat, est sans influence sur la détemination du bénéfice de cette société ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu de surseoir à statuer sur l'imposition de Mme AMBROISE JOUVION, jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur la plainte qu'elle avait déposée contre son ancien associé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 78-825 du 2 août 1978 : " ... Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale ... qui résulte des activités professionnelles que cette personne ... exerce, quel que soit le lieu où ces activités sont exercées ..." qu'il résulte de ces dispositions que le service des impôts de Neuilly-sur-Seine, où Mme AMBROISE JOUVION était domiciliée et où elle a souscrit la déclaration de son revenu global de l'année 1980, était compétent pour contrôler cette déclaration et pour déterminer l'assiette des bénéfices non commerciaux retirés par Mme AMBROISE JOUVION de l'exercice, à Paris, de sa profession d'avocat ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociéts civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 "sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas encore effectivement appréhendée ; qu'ainsi, le fait qu'en raison d'un détournement opéré par son ancien associé, Mme AMBROISE JOUVION n'aurait effectivement disposé, lors de l'établissement de l'impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980, que d'une fraction de la part des bénéfices correspondant, pour cette année, à ses droits dans la société civile qu'elle avait constitué avec ce confrère, est sans influence sur le montant de cette imposition ;

Considérant que Mme AMBROISE JOUVION ne peut davantage prétendre à une réduction de cette imposition, au motif qu'elle aurait inclus dans les bénéfices non commerciaux qu'elle a déclarés au titre d'années ultérieures, les sommes qui lui ont été alors restituées par son ancien associé et qui n'ont, d'ailleurs, pas donné lieu à imposition ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'aucune disposition législative ne donne compétence au juge de l'impôt pour connaître des conclusions de la requête de Mme AMBROISE JOUVION qui tendent à ce que son ancien associé soit condamné à la garantir du paiement des impositions qui lui sont réclamées ;

Article 1er : La requête de Mme AMBROISE JOUVION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AMBROISE JOUVION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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