Art. 5, Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU MODIFIE N. 54-883 DU 2 SEPTEMBRE 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

Art. 5, Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU MODIFIE N. 54-883 DU 2 SEPTEMBRE 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

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C30538C3

I. - En application du V de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, le service de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu, dans les conditions fixées au présent article, par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.



II. - Postérieurement au versement initial de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l'entourage du bénéficiaire.

La déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne notamment ledit délai.

III. - Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice n'a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au II ci-dessus, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois.

Si l'allocataire n'a pas produit la déclaration demandée à l'expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.

IV. - Le président du conseil général notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.

La notification indique la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies et délais de recours.

V. - La suspension du service de l'allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l'intéressé.



VI. - Le service de l'allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il reçoit l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.



VII. - Le président du conseil général informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la suspension et du rétablissement du service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.

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