Art. 3, Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU MODIFIE N. 54-883 DU 2 SEPTEMBRE 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

Art. 3, Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU MODIFIE N. 54-883 DU 2 SEPTEMBRE 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

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C30508CX

Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée [*bénéficiaire*] dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :

Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;

Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;

Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

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