Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 30-01-1991, n° 78716

CE 8/9 SSR, 30-01-1991, n° 78716

A9015AQX

Référence

CE 8/9 SSR, 30-01-1991, n° 78716. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/971055-ce-89-ssr-30011991-n-78716
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78716

Lemoine

Lecture du 30 Janvier 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations et productions complémentaires, enregistrés les 21 mai 1986, 19 septembre et 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel LEMOINE, demeurant La Feuillade-en-Vezie à Arpajon-sur-Cère (15130) ; M. LEMOINE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 1986 ayant rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. Michel LEMOINE, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que les suppléments d'impôts sur le revenu mis à la charge de M. LEMOINE, vétérinaire, au titre des années 1978, 1979 et 1980 ayant été établis contrairement à l'avis émis le 8 novembre 1982 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve du bien-fondé de ladite imposition incombe à l'administration ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes qu'auraient réalisées M. LEMOINE durant les années en cause, à l'occasion des soins qu'il donnait, le vérificateur s'est borné à appliquer, à parts égales, au prix d'achat des médicaments utilisés à l'occasion de ces soins deux coefficients multiplicateurs tirés, pour celui appliqué aux médicaments revendus en l'état, de quelques factures du contribuable et, pour celui appliqué aux médicaments revendus à l'occasion d'un acte de soins vétérinaires du "livre des espèces" tenu par l'intéressé ; que par cette méthode, dont les résultats supposeraient de la part de M. LEMOINE un rythme d'activité professionnelle dénué de vraisemblance, et qui doit être regardée comme excessivement sommaire, l'administration n'apporte pas la preuve que les recettes réelles ont été supérieurs aux recettes déclarées ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la décharge des impositions contestées, sous réserve des droits afférents à une somme de 102 000 F, que l'intéressé a reconnu avoir omis de déclarer en 1979 au titre de ses bénéfices non commerciaux ;

Article 1er : M. LEMOINE est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 980 à l'exception des droits et pénalités afférents à une somme de 102 000 F imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour 1979.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. LEMOINE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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