Art. 2, Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.

Art. 2, Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.

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C30078BY

La demande formée au titre de l'article L. 768 ou de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.



Pour les salariés mentionnés à l'article L. 769, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.



En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.



Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.



Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 768 ou de l'article L. 769, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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