Art. 1, Décret n°77-1194 du 20 octobre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI N° 75-617 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT REFORME DU DIVORCE

Art. 1, Décret n°77-1194 du 20 octobre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI N° 75-617 DU 11 JUILLET 1975 PORTANT REFORME DU DIVORCE

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I - Lorsqu'un assuré est décédé sans s'être remarié après un divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé contre lui conformément aux articles 237 à 241 du code civil, son conjoint divorcé a droit, s'il n'est pas remarié, à la pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.

Est assimilé au cas de l'assuré non remarié prévu à l'alinéa précédent celui de l'assuré remarié qui a divorcé à nouveau pour une autre cause que la rupture de la vie commune ou ne laisse pas de conjoint survivant.

II - Lorsque après un ou plusieurs divorces pour rupture de la vie commune réputés prononcés contre lui, l'assuré est remarié lors de son décès, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susvisée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus-rappelées.

Si, après plusieurs divorces pour rupture de la vie commune réputés prononcés contre lui, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions sus-rappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

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