Art. 4, Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Art. 4, Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 970-5 DU TITRE VII DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE A CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

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C12627XZ

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.

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