Jurisprudence : CE Contentieux, 10-06-1998, n° 168322

CE Contentieux, 10-06-1998, n° 168322

A7339ASM

Référence

CE Contentieux, 10-06-1998, n° 168322. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/970707-ce-contentieux-10061998-n-168322
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 168322

MINISTRE DE L'ECONOMIEET DES FINANCES
contre
SARL "Le Sansa's"

Lecture du 10 Juin 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Nice, déchargeant la S.A.R.L. "Le Sansa's" des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 ao–t 1986 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ma‹a, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la S.A.R.L. "Le Sansa's", - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la cour administrative d'appel de Lyon n'a en rien dénaturées, d'une part, que des copies de documents saisis lors de la perquisition effectuée, le 14 octobre 1986, par des agents du service régional de police judiciaire de Marseille agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon, dans les locaux occupés par la S.A.R.L. "Le Sansa's", qui exploitait, à Nice, un fonds de commerce de bar, restaurant, salon de thé, ont été transmis à l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'autre part, que c'est au vu, notamment, des renseignements contenus dans ces documents, composés principalement de huit cahiers et de huit bandes de machine à calculer fournissant des indications sur les recettes réellement perçues de 1979 à 1986 par la S.A.R.L. "Le Sansa's", que le vérificateur, qui a fait état de ces renseignements dans la notification de redressements adressée le 22 décembre 1986 à cette dernière, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986, enfin, que la société avait demandé à l'administration, antérieurement à la mise en recouvrement, le 12 octobre 1988, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge, au titre de la période ci-dessus indiquée, de lui communiquer les documents saisis ou "leurs reproductions" ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, être communiqués à l'administration des impôts ; qu'il incombe à cette dernière, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage, soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et, en particulier, de celui qu'elle tient de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou, en cas d'imposition d'office, dans la notification prévue par l'article L. 76 du même livre, qu'elle lui a, selon le cas, adressée, soient mis à sa disposition ; qu'ainsi, en jugeant que, faute d'avoir donné suite, avant la date de mise en recouvrement des impositions contestées, aux correspondances, antérieures à cette date, par lesquelles le gérant de la S.A.R.L. "Le Sansa's" lui avait demandé de lui communiquer les documents ou les reproductions de documents saisis lors de la perquisition du 14 octobre 1985, qui étaient en sapossession, l'administration n'avait pas mis cette société à même de connaître la nature et la teneur exacte des renseignements utilisés pour établir les impositions et pénalités mises à sa charge et, le cas échéant, de les contester avant la mise en recouvrement de ces derniers et que, dans ces conditions, la procédure d'imposition suivie à son encontre avait été irrégulière, alors même qu'elle aurait été en situation de rectification d'office, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ; que le ministre du budget n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 février 1993, déchargeant la S.A.R.L. "Le Sansa's" des compléments de TVA et des pénalités y afférentes, auxquels elle avait été assujettie au titre de la période, déjà mentionnée, du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la S.A.R.L. "Le Sansa's" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du buget est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A.R.L. "Le Sansa's" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. "Le Sansa's".

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