Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 25-06-1980, n° 98945

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 98945

M. Cazaux et autres M. Saint-Yrieix

Lecture du 25 Juin 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu, 1° la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1975, sous le n° 98 945, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 1976, présentés par MM. Cazaux Robert, demeurant 41 avenue Georges Herelle à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Jacques Chancerel, demeurant 25 avenue Georges Herelle à Bayonne et le comité de défense de l'avenue Georges Herelle dont le siège social est 41 avenue Georges Herelle à Bayonne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 1975 rejetant leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 mars 1974 accordant un permis de construire à M. Saint-Yrieix, demeurant à Montjon Menestrol (Dordogne); ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision;

Vu, 2° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1977, sous le n° 5 861, présentée par M. Saint-Yrieix Ludovic, demeurant à Saint Jamet par Montpon Menestrol (Dordogne), et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 30 novembre 1976 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bayonne du 1er octobre 1976 le mettant en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris à Bayonne sur la propriété Barcelère sise en bordure du chemin de l'Estanquet et de la rue Georges Herelle; ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu le plan d'urbanisme du Groupement d'urbanisme de la Côte Basque approuvé par décret du 29 juillet 1965;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes susvisées de MM. Cazaux, Chancerel et du Comité de défense de l'Avenue Georges Hérelle, et de M. Saint-Yrieix, sont relatives au même permis de construire et présentent à juger des questions connexes; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;


Sur la requête n° 98 945:

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année"; que le permis de construire délivré par arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 mars 1974 pour l'édification à Bayonne d'un ensemble immobilier de six bâtiments a été notifié à l'intéressé le 2 avril 1974; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 2 avril 1975, des travaux de terrassement et de sondage et le tracé d'une voie avaient été réalisés; que les travaux ainsi exécutés dans le délai d'un an ont constitué une entreprise de construction au sens des dispositions réglementaires précitées et que cette entreprise a été ensuite régulièrement poursuivie jusqu'à l'intervention de l'arrêté du maire de Bayonne du 1er octobre 1976 ayant prescrit l'interruption des travaux; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré à M. Saint-Yrieix ne s'est pas trouvé frappé de péremption, et que la requête de MM. Cazaux, Chancerel et du Comité de défense de l'avenue Georges Hérelle dirigée contre le jugement du 22 janvier 1975 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation dudit permis n'est pas devenue sans objet;

Considérant que le lotissement autorisé par arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mars 1974 et sur lequel devait être édifié l'ensemble immobilier pour lequel le permis de construire a été délivré est distinct du lotissement dit Barcelère dont l'extension avait été primitivement envisagée, et soumis à des règles de construction différentes; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance des conditions relatives à la hauteur des constructions imposées dans le lotissement Barcelère au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfecteral ci-dessus mentionné du 11 mars 1974, "sur le lot n° 1, il pourra être édifié un groupe d'habitations composé "d'immeubles collectifs, dans les conditions déterminées par le plan d'urbanisme du groupement d'urbanisme de la côte Basque approuvé par décret du 29 juillet 1965 et par le plan d'occupation des sols de Bayonne en cours d'études"; qu'à la date du permis de construire attaqué, aucune réglementation d'urbanisme en vigueur ne comportait, pour le secteur dans lequel les immeubles devaient être édifiés, fixation d'un coefficient d'occupation des sols; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance du coefficient d'occupation des sols applicable; qu'ils ne précisent pas les autres prescriptions d'urbanisme et règles d'utilisation des sols dont ils invoquent la violation;

Considérant enfin que si, aux termes de l'article R.110-2 du code de l'urbanisme, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation on leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique", le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, eu égard à la situation, la dimension, l'orientation et l'espacement des immeubles projetés, accorder le permis de construire sollicité sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Cazaux, Chancerel et le Comité de défense de l'avenue Georges Hérelle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation du permis de construire critiqué;


Sur la requête n° 5 861:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à la date de l'arrêté du maire de Bayonne du 1er octobre 1976 ayant mis en demeure M. Saint-Yrieix de cesser les travaux de constructin des immeubles objet du permis de construire délivré par le préfet le 28 mars 1974, ce permis n'était pas périmé; qu'ainsi ledit arrêté repose sur un motif juridiquement erroné; que M. Saint-Yrieix est dès lors fondé à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement du 30 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté dont s'agit;

Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.

DECIDE

Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau en date du 30 novembre 1976, et l'arrêté susvisé du maire de Bayonne en date du 1er octobre 1976 ayant mis en demeure M. Saint-Yrieix de cesser les travaux de construction par lui entrepris sont annulés.

Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance dans l'affaire ayant donné lieu au jugement objet de la requête n° 5 861 sont mises à la charge de l'Etat.

Article 3 - La requête n° 98 945 de MM. Cazaux, Chancerel et du Comite de défense de l'avenue Georges Hérelle est rejetée.

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