Art. 1, Arrêté du 16 juin 2023 pris pour l'application des articles 5 et 6 du décret n° 2023-331 du 3 mai 2023 instituant une aide exceptionnelle visant à compenser la hausse de certains coûts de production des publications imprimées des entreprises éditrices de presse particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

Art. 1, Arrêté du 16 juin 2023 pris pour l'application des articles 5 et 6 du décret n° 2023-331 du 3 mai 2023 instituant une aide exceptionnelle visant à compenser la hausse de certains coûts de production des publications imprimées des entreprises éditrices de presse particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine

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Z05858UW

I. - Le dossier de demande d'aide instituée par le décret du 3 mai 2023 susvisé est transmis par la personne morale désignée à l'article 6 de ce même décret à l'Agence de services et de paiement avant le 18 août 2023 exclusivement par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet.
A l'appui de leur demande, les personnes morales concernées fournissent :
1° Le certificat d'inscription en cours de validité sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse de l'ensemble des publications concernées par la demande d'aide ;
2° La déclaration relative au plafond d'aides au titre de l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine prévue à l'annexe II du régime cadre n° SA.103934 susvisé ;
3° Les coordonnées bancaires de la personne morale formulant la demande ;
4° Une attestation conforme au modèle présenté en annexe 1 du présent arrêté confirmant, pour chacune des entreprises éditrices concernées par la demande, l'exactitude des éléments renseignés dans le formulaire de demande d'aide certifiée par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre ou un commissaire aux comptes ;
5° Pour les associations, un extrait d'immatriculation au répertoire national des associations ou, pour les associations ne disposant pas de cet extrait, le récépissé de déclaration de création d'une association ;
6° Les attestations fiscales émanant de l'administration compétente permettant de constater la régularité de la situation de chacune des entreprises éditrices concernées par la demande au regard de la législation fiscale ;
7° Les attestations sociales émanant de l'administration compétente permettant de constater la régularité de la situation de chacune des entreprises éditrices concernées par la demande au regard de la législation sociale ;
8° Un organigramme complet du groupe, au sens de l'article 2 du même décret, les statuts et, le cas échéant, le pacte d'actionnaires du groupe ou de la personne morale contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, le groupe ;
9° La justification de la capacité à déposer la demande :
a) Si la demande est réalisée par une personne morale désignée par le groupe, au sens de l'article 2 du même décret, et différente de la personne morale contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ce groupe, une convention conforme au modèle présenté en annexe 2 du présent arrêté justifiant la délégation de demande d'aide ainsi que les documents justifiant de la qualité de ses signataires ;
b) Une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur sauf si la personne morale formulant la demande est une société procédant à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales, au sens des articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier ;
c) Un document conforme au modèle présenté en annexe 3 justifiant la qualité du signataire de la demande et sa capacité à représenter la personne morale formulant la demande ;
d) Si la demande est réalisée par une personne morale au nom d'une ou plusieurs sociétés éditrices, une convention conforme au modèle présenté en annexe 4 du présent arrêté justifiant, pour chacune de ces sociétés éditrices, du mandat confié à la personne morale pour réaliser la demande, ainsi que les documents justifiant de la qualité de ses signataires.
II. - Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence de services et de paiement avise le demandeur des pièces ou renseignements manquant à son dossier. A défaut de réception de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis, la demande est réputée rejetée.

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