Jurisprudence : CE Contentieux, 14-05-1993, n° 95042

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 95042

UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.)

Lecture du 14 Mai 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février 1988 et 26 mai 1988, présentés pour l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.), dont le siège est 17 place des Etats-Unis à Paris (75016) ; l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.) demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 1987, par laquelle la commission créée par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a fixé l'assiette, le taux et les modalités de versement de la rémunération versée par les services radiodiffusion sonore aux artistes-interprètes et aux producteurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 86-537 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la francophonie et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.) doit être regardée comme étant uniquement dirigée contre les articles 2 et 3 de la décision en date du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l'article 24 de la loi susvisée du 3 juillet 1985 ;

Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, les décisions de la commission instituée par ledit article "sont publiées au Journal Officiel de la République Française" ; que la circonstance qu'un représentant de l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.) ait été membre de la commission et ait participé à la séance au cours de laquelle a été adoptée la décision datée du 9 septembre 1987 n'a pu faire courir le délai de recours contentieux contre cette décision, qui pouvait être attaquée dans les deux mois suivant sa publication au Journal Officiel, laquelle est intervenue le 13 décembre 1987 ; que, dès lors, la requête, enregistrée le 8 février 1988, a été formée dans le délai du recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que les dispositions attaquées de la décision en date du 9 septembre 1987 prennent acte des conventions conclues respectivement par la société Europe 1 Communication et par la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion avec les bénéciaires du droit à rémunération et arrêtent le barème de rémunération et les modalités de versement applicables aux autres stations périphériques exploitant une station de radiodiffusion sonore en vertu d'un accord international et aux autres services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émettant en modulation de fréquence ; que ces articles, lorsqu'ils prennent acte des accords passés avec deux sociétés ne se bornent pas à en rappeler l'existence mais ont pour effet d'exclure l'application aux sociétés signataires desdits accords du régime arrêté pour les autres sociétés ; qu'ainsi les dispositions attaquées présentent dans tous leurs éléments le caractère de décision faisant grief ; que l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.) justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer lesdites dispositions ; que, dès lors, sa requête est recevable ;

Sur l'intervention de la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce :

Considérant que la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 3 juillet 1985 : "Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer... 2° à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées au 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes" ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : "Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant des phonogrammes..." ; qu'enfin aux termes de l'article 24 : "A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission..." ;

Considérant que les stations périphériques qui exploitent une station de radiodiffusion sonore en vertu d'un accord international, d'une part, et les services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émettant en modulation de fréquence, d'autre part, doivent être regardés, compte tenu des conditions générales d'exploitation de ces stations et de ces services, comme des branches d'activité distinctes au sens de la loi du 3 juillet 1985, laquelle est applicable aux stations exploitant en vertu d'un accord international, qui émettent à destination du territoire français et sont autorisées en vertu de l'article 85 de la loi susvisée du 29 juillet 1982 ;

Considérant qu'en l'absence d'accord spécifique à chacune de ces branches d'activité, la commission devait fixer les règles applicables à tous les services de radiodiffusion de la branche considérée en ce qui concerne l'assiette, le taux et les modalités de versement de la rémunération dont s'agit ;

Considérant que, par sa décision du 9 septembre 1987, la commission a, comme il a été dit ci-dessus pris acte des accords passés entre les bénéficiaires du droit à rémunération et, respectivement, la société Europe 1 Communication et la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion ; qu'elle a, par là même, écarté l'application à ces sociétés des règles qu'elle imposait aux autres stations périphériques ou aux services locaux de radiodiffusion ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles 23 et 24 de la loi du 3 juillet 1985 ; que, dès lors, l'ensemble des articles 2 et 3 de la décision du 9 septembre 1987, dont les dispositions sont indivisibles, doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.) est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 de la décision du 9 septembre 1987 par laquelle la commission créée par l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 a fixé l'assiette, le taux et les modalités de versement de la rémunération prévue au profit des artistes-interprètes et des producteurs ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce est admise.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de la décision du 9 septembre 1987 de la commission créée par l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION POUR LA DEFENSE DES RADIOS LOCALES PRIVEES (U.D.R.L.P.), à la société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce et au ministre de la communication.

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