Jurisprudence : Cass. crim., 07-06-2023, n° 23-81.699, F-B, Cassation

Cass. crim., 07-06-2023, n° 23-81.699, F-B, Cassation

A38649Z7

Référence

Cass. crim., 07-06-2023, n° 23-81.699, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96772630-cass-crim-07062023-n-2381699-fb-cassation
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Abstract

Il résulte des dispositions des articles 181 et 186 du code de procédure pénale que la personne mise en examen est recevable à relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises, ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, pour un délit connexe à un crime reproché à un tiers


N° D 23-81.699 F-B

N° 00863


ECF
7 JUIN 2023


CASSATION
CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023



Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 20 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Aa] [W], du chef de corruption de mineur, a déclaré irrecevable l'appel formé par elle de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge d'instruction a renvoyé Mme [B] [W] devant la cour d'assises sous l'accusation de corruption de mineur de quinze ans, délit connexe au crime de viols aggravés reproché à son compagnon.

3. Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 181, 186 et 186-3 du code de procédure pénale🏛🏛🏛.

5. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Mme [W] irrecevable, alors qu'il se déduit des articles 181 et 186 susvisés, ainsi que de l'article 181-1 du même code🏛, que la personne renvoyée devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale pour un seul délit connexe peut former appel contre l'ordonnance la mettant en accusation. Dans un tel cas, les règles relatives aux appels des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas applicables.


Réponse de la Cour

Vu les articles 181 et 186 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, lorsque le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale. Il peut également saisir ces juridictions des délits connexes aux crimes dont il ordonne le renvoi.

7. Selon le second, la personne mise en examen peut relever appel des décisions prévues par le premier de ces textes.

8. Pour dire irrecevable l'appel de Mme [W] formé contre l'ordonnance qui l'a renvoyée devant la cour d'assises pour délit connexe, l'arrêt attaqué énonce que l'article 181 précité distingue les crimes et les infractions connexes.

9. Les juges retiennent que l'appel d'une ordonnance de renvoi pour un délit, laquelle infraction conserve son autonomie, reste gouverné, même si le renvoi est ordonné devant la cour d'assises au titre de la connexité avec un crime, par les dispositions de l'article 186-3 qui ne prévoient pas, dans ce cas, un tel recours au profit de la personne mise en examen.

10. En se déterminant ainsi, alors que la personne mise en examen a le droit de relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, sans que la loi distingue la nature de l'infraction retenue à son encontre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation interviendra partiellement sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de statuer sur la recevabilité de l'appel ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 2023 ;

DÉCLARE RECEVABLE l'appel de Mme [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Evry, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

ORDONNE le renvoi de la procédure à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera au fond sur cet appel ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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