Art. 181-1, Code de procédure pénale
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L1336MAQ
S'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
Le délai d'un an prévu au huitième alinéa de l'article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « Question prioritaire de constitutionnalité : chronique d’actualité des évolutions procédurales (décembre 2023 - février 2024) » / chronique / lexbase public n°740 du 28 mars 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Délit connexe devant la cour d’assises : le mis en examen concerné peut faire appel de l’ordonnance de renvoi » / brèves / le quotidien du 13 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les ordonnances du juge d’instruction » Abonnés
Cité par Art. 181-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 186, Code de procédure pénale
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