Art. 87, Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement
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Z31725TY
L'attestation est transmise conformément aux dispositions du I des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement.
L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 86 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation mise à l'arrêt ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 86 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.
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