Art. 23-1, Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.

Art. 23-1, Décret n°72-533 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE V DU TITRE II DU LIVRE V ET DE L'ARTICLE L. 554 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.

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C22188BR

En cas de chômage total ou partiel de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, pendant au moins deux mois au cours de la période de paiement de l'allocation, les ressources perçues par les intéressés pendant l'année civile de référence, telles que définies au paragraphe II de l'article 4 du présent décret sont, à titre exceptionnel et tant que cette situation se prolonge, affectées d'un abattement de 30 p. 100 en cas de chômage total ou de 20 p. 100 en cas de chômage partiel. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente sont assimilés aux chômeurs partiels. Ce système ne s'applique pas aux personnes qui se seraient déjà trouvées en chômage total ou partiel pendant l'année civile de référence.

Pour l'exercice de paiement suivant celui au cours duquel les personnes visées à l'alinéa précédent ont bénéficié des mesures d'abattement ci-dessus, les ressources perçues par les intéressés pendant l'année civile de référence et se rapportant à la période de chômage sont majorées, en cas de reprise d'activité professionnelle, de 30 p. 100 si la période considérée était une période de chômage total, ou de 20 p. 100 s'il s'agissait de chômage partiel.

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