Art. 2, Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

Art. 2, Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

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C26828CC

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront adhéré à l'un des organismes visés ci-dessus dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1972 et qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins [*conditions d'attribution*].

Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :

AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1972.

Cinquante à cinquante et un ans révolus.

DUREE MINIMA des versements : 9 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.

DUREE : 8 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.

DUREE : 7 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.

DUREE : 6 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.

DUREE : 5 ans.

AGE DU SOCIETAIRE :

Soixante ans et au-delà.

DUREE : 4 ans.

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

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