Art. 1, Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.

Art. 1, Décret n°72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.

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Le ministre chargé de la santé publique prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.

Dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population et il contribue à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.

A cet effet, il a notamment pour mission :

D'assurer la protection à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des malades et du personnel hospitalier, des pensionnaires et du personnel des établissements à caractère social ;

De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population ;

D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires en application des accords d'aide réciproque conclus ou à conclure avec le ministre de la défense ;

D'animer les recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.

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