Jurisprudence : CE Contentieux, 17-01-1990, n° 91894, Commune de Witry-les-Reims c/ Bouche et autres

CE Contentieux, 17-01-1990, n° 91894, Commune de Witry-les-Reims c/ Bouche et autres

A5813AQD

Référence

CE Contentieux, 17-01-1990, n° 91894, Commune de Witry-les-Reims c/ Bouche et autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/967219-ce-contentieux-17011990-n-91894-commune-de-witrylesreims-c-bouche-et-autres
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 91894

Commune de Witry-les-Reims
contre
Bouche et autres

Lecture du 17 Janvier 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1) sous le n° 91 894, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1987 et 5 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WITRY-LES-REIMS ( Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 87-106, en date du 24 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à la demande de M. Bouche et du comité de défense pour l'environnement de Witry-les-Reims, a annulé l'arrêté, en date du 5 janvier 1987, par lequel le maire de Witry-les-Reims a accordé un permis de construire de l'association "Reims Karting Club" pour l'aménagement d'une piste de karting ; 2°) rejette la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, Vu, 2) sous le n° 91 895, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1987 et 5 février 1988, présentés pour la COMMUNE DE WITRY-LES-REIMS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1) annule le jugement n° 87-47, en date du 24 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération, en date du 12 mai 1986, par laquelle le conseil municipal de Witry-les-Reims a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune, 2°) rejette la demande de M. Bouche et du comité de défense pour l'environnement de Witry-les-Reims tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération,
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret du 23 décembre 1958 ;

Vu le décret du 23 avril 1985 ;

Vu l'arrêté du 17 février 1961 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMMUNE DE WITRY-LES-REIMS, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE WITRY-LES-REIMS présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.123-11 et R.123-35 du code de l'urbanisme, l'enquête publique relative à la décision d'un plan d'occupation des sols doit être diligentée par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la délibération du 12 mai 1986 prononçant la révision du plan d'occupation des sols de Witry-les-Reims a été prise à l'issue d'une enquête publique, qui s'est déroulée du 25 mars au 28 avril 1986, sans que le maire eût demandé au président du tribunal administratif de désigner le commissaire-enquêteur chargé de cette enquête ; que si, à la vérité, le maire, en organisant cette enquête, l'a confiée au commissaire-enquêteur qui avait été désigné par le président du tribunal administratif pour diligenter une première enquête qui s'était déroulée du 10 décembre 1985 au 8 janvier 1986, ce commissaire-enquêteur, qui avait déposé son rapport le 14 janvier 1986 et avait ainsi épuisé sa compétence ne tenait pas de sa désignation initiale une habilitation à diligenter une enquête ultérieure distincte ; que la délibération du 12 mai 1986 est ainsi intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est, dès lors, entachée d'illégalité ;

Considérant en outre que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WITRY-LES-REIMS, a notamment consisté, tout en maintenant le classement d'un ensemble de terrains en zone "ND" à y prévoir l'implantation d'une piste de "Karting" ; que selon l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones "ND" sont des zones naturelles " ... à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques et nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique" ; qu'en prévoyant, dans une zone "ND" du plan d'occupation des sols dont il confirmait par ailleurs le classement, l'aménagement d'une piste de "karting", qui tant par sa présence que par les nuisances qu'entraînerait son utilisation compromettrait gravement la qualité du site et de son environnement, le conseil municipal s'est livré à une appréciation qui, eu égard à la contradiction dont elle est entachée, est manifestement erronée ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée est, en tant qu'elle porte sur cette zone, entachée également de l'illégalité résultant de cette erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le permis de construire :

Considérant que si la commune soutient qu'elle n'aurait pas été mise à même de discuter en temps utile, avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, le moyen invoqué par M. Bouche et le comité de défense pour l'environnement de Witry-les-Reims, à l'appui de leur demande dirigée contre le permis de construire attaqué et tiré de l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;

Considérant que la construction de l'ensemble constitué par la piste de "Karting" et les "stands" correspondants était légalement subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que, dès lors, la commune requérante et l'association "Reims-Karting Club" ne sauraient utilement se prévaloir du caractère, selon eux, superfétatoire, du permis de construire du 5 janvier 1987 pour soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis aurait été irrecevable ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la délibération du 12 mai 1986 portant révision du plan d'occupation des sols est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle a prévu l'implantation d'une piste de "karting" sur un ensemble de terrains classés en zone "N.D" ; que le permis de construire accordé à la faveur de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence, compte tenu de ce lien ;

Considérant que, de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes par M. Bouche et le comité de défense pour l'environnement de WITRY-LES-REIMS il résulte que la commune de WITRY-LES-REIMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, en date du 24 juillet 1987, le tribunal administratif a annulé la délibération du 12 mai 1986 et l'arrêté du 5 janvier 1987 ;

Article 1er : Les requêtes n° 91 894 et n° 91 895 de la COMMUNE DE WITRY-LES-REIMS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WITRY-LES-REIMS, à M. Bouche, au comité de défense pour l'environnement de Witry-les-Reims, à l'association "Reims Karting Club", et au ministre de l'intérieur.

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