Art. 4, Décret n°70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P).

Art. 4, Décret n°70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P).

Lecture: 1 min

C440844Z

Le conseil d'administration se réunit deux fois l'an. Il peut, en outre, être convoqué par son président chaque fois qu'il est nécessaire.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

Les relevés de décisions du conseil d'administration, signés par le président, sont envoyés aux ministres de l'éducation nationale et du travail, de l'emploi et de la population dans les quinze jours qui suivent la clôture de la session du conseil. Les procès-verbaux approuvés leur sont adressés dans les quinze jours qui suivent l'approbation.

Les délibérations du conseil sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit cette transmission, à moins que le ministre de l'éducation nationale après avoir consulté, le cas échéant, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver les délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Ne sont toutefois exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget et ses décisions modificatives, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.