Jurisprudence : CE Contentieux, 20-10-1993, n° 89215, M. ESTEVEZ

CE Contentieux, 20-10-1993, n° 89215, M. ESTEVEZ

A1013ANT

Référence

CE Contentieux, 20-10-1993, n° 89215, M. ESTEVEZ. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/966409-ce-contentieux-20101993-n-89215-m-estevez
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 89215

M. ESTEVEZ

Lecture du 20 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François ESTEVEZ, demeurant 48, chemin de Cazalbarbier à Launaguet (31140) Aucanville ; M. ESTEVEZ demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1984 par lequel le maire de la commune de Launaguet a délivré à M. Fage le permis de construire un bâtiment à usage de hangar ; 2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable dans une commune où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : "Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande", et qu'aux termes de l'article R.421-36 du même code : "dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : ... 6°) lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire" ; que le maire de la commune de Launaguet n'a émis que le 20 août 1984, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois susmentionné, son avis sur la demande de permis de construire présentée par M. Fage ; qu'à cette date le maire ne pouvait plus revenir sur l'avis réputé favorable résultant de son silence pendant un mois après la réception de la demande ; que M. ESTEVEZ n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur les avis favorables du maire et de la direction départementale de l'équipement, serait entachée d'incompétence, faute d'avoir été signée par le commissaire de la République ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de mentionner sur le plan de masse les constructions déjà implantées sur les parcelles voisines ;
Considérant que la seule circonstance que le hangar autorisé est situé dans une zone à vocation pavillonnaire alors qu'il existerait une zone industrielle dans la commune ne suffit pas à établir que le maire aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant que si l'article L.123-5 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente, lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de M. Fage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ESTEVEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ESTEVEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ESTEVEZ, à M. Fage, à la commune de Launaguet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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