Art. 12, Décret n°69-253 du 21 mars 1969 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE NATIONALE ET DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

Art. 12, Décret n°69-253 du 21 mars 1969 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE NATIONALE ET DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.

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C33658BA

Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées [*organisation comptable*]. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été effectué.

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